SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
24. Lorsque l’adolescent a déjà fait l’objet de deux sanctions extrajudiciaires, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites contre l’adolescent.
Lorsque l’adolescent a déjà fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et d’une ou de mesures extrajudiciaires, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites contre l’adolescent.
A.M. 4366, a. 24.
En vig.: 2020-12-09
24. Lorsque l’adolescent a déjà fait l’objet de deux sanctions extrajudiciaires, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites contre l’adolescent.
Lorsque l’adolescent a déjà fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et d’une ou de mesures extrajudiciaires, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites contre l’adolescent.
A.M. 4366, a. 24.